A-29.011, r. 2 - Règlement d’application de la Loi sur l’assurance parentale

Texte complet
43. Aux fins de l’application de l’article 41, ne sont toutefois pas comptabilisées:
1°  une aide financière versée à une personne victime d’une infraction criminelle;
2°  une indemnité versée en raison d’une maladie, d’une invalidité, d’une grossesse, d’une naissance, d’une adoption, de soins à donner à une personne visée au paragraphe 3 de l’article 34 et au paragraphe 2 de l’article 36, si cette indemnité ne réduit pas les crédits de congés de maladie non utilisés ou de vacances, l’indemnité de départ ou tout autre crédit accumulé par l’employé dans le cadre de son travail;
3°  une allocation d’aide à l’emploi versée par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale.
D. 986-2005, a. 43; L.Q. 2021, c. 13, a. 163.
43. Aux fins de l’application de l’article 41, ne sont toutefois pas comptabilisées:
1°  une indemnité versée à une victime d’un acte criminel;
2°  une indemnité versée en raison d’une maladie, d’une invalidité, d’une grossesse, d’une naissance, d’une adoption, de soins à donner à une personne visée au paragraphe 3 de l’article 34 et au paragraphe 2 de l’article 36, si cette indemnité ne réduit pas les crédits de congés de maladie non utilisés ou de vacances, l’indemnité de départ ou tout autre crédit accumulé par l’employé dans le cadre de son travail;
3°  une allocation d’aide à l’emploi versée par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale.
D. 986-2005, a. 43.
43. Aux fins de l’application de l’article 41, ne sont toutefois pas comptabilisées:
1°  une indemnité versée à une victime d’un acte criminel;
2°  une indemnité versée en raison d’une maladie, d’une invalidité, d’une grossesse, d’une naissance, d’une adoption, de soins à donner à une personne visée au paragraphe 3 de l’article 34 et au paragraphe 2 de l’article 36, si cette indemnité ne réduit pas les crédits de congés de maladie non utilisés ou de vacances, l’indemnité de départ ou tout autre crédit accumulé par l’employé dans le cadre de son travail;
3°  une allocation d’aide à l’emploi versée par Emploi-Québec.
D. 986-2005, a. 43.